Par cette décision, le Conseil d'Etat a donc une nouvelle fois validé la distinction entre mesures individuelles positives et mesures individuelles négatives, ce, probablement au détriment d'une politique jurisprudentielle plus souple reposant sur une appréciation in concreto de la notion législative d'« atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ». Le juge administratif, fidèle au caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, s'attache ainsi à la nature de la décision plutôt qu'à la qualité de son destinataire. Ainsi, un représentant syndical n'a pas, ès qualité d'agent public, plus de droit que les autres agents qu'il a pour fonction de représenter. Ce faisant, les juges du Palais Royal ont - sciemment ou non - privilégier la protection de l'objectif de garantie des intérêts collectifs assignés aux syndicats de fonctionnaires plutôt qu'une protection des moyens - ici humains - mis à disposition. Surtout, cette décision rappelle que l'intérêt à agir des syndicats à l'encontre des décisions individuelles, en ce qu'il constitue une exception au principe « nul ne plaide par procureur », se doit d'être interprété strictement.

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« Nemo petit ab accusatore », qui signifie que « Nul ne plaide par procureur » est un adage ancien de droit. À l'origine la règle « nul ne plaide par procureur » signifiait, en France, que toute personne figurant comme partie dans une procédure devait comparaître en personne, « hormis le Roi ». Mais son sens a évolué. Elle indique maintenant qu'un plaideur ne peut pas faire intervenir un prête-nom à sa place. C'est le nom du demandeur lui-même qui doit figurer dans une citation directe ou dans une plainte avec constitution de partie civile. Néanmoins, un mandataire peut agir au nom de son mandant comme c'est le cas de l'avocat qui représente son client en vertu d'un mandat en élisant domicile dans son cabinet. L'adage veut, actuellement, tout simplement dire que si un plaideur quelconque est représenté en justice, cela doit apparaître ouvertement dans la procédure afin que son adversaire en ait connaissance. Quiconque n'agit pas en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, doit révéler dans les actes du procès le ou les noms de celui ou de ceux qu'il représente.

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Section 2: Les obstacles liés à l'existence de certains principes directeurs du procès dans Le système judiciaire français. Dans les systèmes connus de la «Class action», notamment québécois et américain, l'introduction de l'action et sa certification par le juge créent le groupe et valent représentation de tous sur l'initiative de quelques-unes des victimes: le préjudice dit de masse légitime une dérogation au droit d'action individuel, au droit de ne pas agir. La «Class action» apparaît ainsi en totale contradiction avec les règles essentielles qui commande le déroulement du procès en France: ce sont les principes directeurs de l'instance auxquels sont consacrés les 24 premiers articles du Code de procédure civile. En réalité, sur un plan général, rien n'indique que les règles habituelles de la procédure devraient être modifiées 33 ( *). Néanmoins, l'on ne peut que mesurer combien notre droit est éloigné de ce système, nonobstant l'accroissement des pouvoirs du juge de la mise en état et des recours à des expertises, les principes directeurs du procès que sont: la règle du «nul ne plaide par procureur», le principe du contradictoire et du droit de la défense ainsi que le principe de l'autorité relative de la chose jugée demeurent des obstacles de taille.

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Dissertation: La représentation des plaideurs par des professionnels du droit devrait-elle être obligatoire. Recherche parmi 272 000+ dissertations Par • 30 Avril 2013 • Dissertation • 2 292 Mots (10 Pages) • 879 Vues Page 1 sur 10 - Dissertation  Dissertation: La représentation des plaideurs par des professionnels du droit devrait-elle être obligatoire? « Nul ne plaide par procureur », cette célèbre maxime a eu deux sens successifs, d'une part, elle a signifié pendant longtemps que personne ne pouvait se faire représenter en justice, et d'autre part qu'il fallait comparaitre en personne. En effet, dans le droit romain, il était exigé, à l'origine, la comparution personnelle des plaideurs. Ainsi, dans la procédure, les paroles ne pouvaient être prononcées que par les parties, tenues de comparaître de gré ou de force. La représentation en justice était totalement exclue. Cependant, assez rapidement, la complexité des usages et rites liés à la procédure a entraîné la nécessité pour les parties d'être aidées dans le cadre du procès.

Cette question est légitime car on semble passer d'une traditionnelle faculté à une obligation de représentation des plaideurs (I). Ce phénomène, bien que justifié, demeure néanmoins l'objet de critiques (II). I – De la traditionnelle faculté à l'obligation de représentation des plaideurs Bien que les parties possèdent dans certaines hypothèses le choix entre agir seul ou se faire représenter par une autre personne qu'un avocat (A). Cette faculté se trouve de plus en plus entravée par l'extension de la représentation obligatoire par avocats (B). A – Le choix entre agir seul ou se faire représenter La représentation en justice suppose de la part des parties qu'elles recourent à un auxiliaire de justice pour les défendre et accomplir les actes de procédure. En général, devant les juridictions d'exception, les procédures sont sans représentation obligatoire, le recours à un avocat est une faculté, non une obligation. Des règles particulières existent, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes ou d'être représentées par l'une des personnes autorisées par le législateur (un parent, le conjoint).

Compte tenu qu'on ne peut, en France, plaider par procureur, une organisation syndicale peut-elle agir en justice au nom des salariés? Dans quels cas? Dans quelles limites? C'est ce que sous souhaitons, ici, dévoiler. Les dispositions générales Il faut, avant tout, savoir que les syndicats disposent de la personnalité civile. Ils sont donc habilités à agir en justice. Ils le peuvent devant les différentes Cours possibles: civile, pénale ou administrative. Ils peuvent donc défendre leurs propres intérêts, mais aussi ceux de leurs membres ou, plus généralement, ceux des salariés si une décision porte atteinte à l'intérêt collectif. Mais, plus en détail, de nombreux articles précisent encore leurs possibilités d'intervention. La législation concernant les motifs d'action en justice Le Code du travail regorge d'articles permettant à ces syndicats d'intervenir aussi bien en faveur du domaine public que du domaine privé. On peut citer les cas de discrimination avérés, pour l'égalité hommes/femmes, le harcèlement sexuel ou moral, les dispositions non respectées pour un licenciement économique, les litiges sur un contrat à durée déterminée ou l'application des conventions et accords collectifs.