Cet avenant n'a toutefois pas été étendu dans sa globalité considérant que les dispositions de l'article 2. 4 relatives au suivi du temps de travail sont toujours insuffisantes au regard des exigences jurisprudentielles et doivent être précisées par d'autres accords collectifs. Cette extension partielle rend en pratique impossible la mise en place de convention de forfaits-jours sur la base de ce seul accord ( Cf. article forfait jours dans les HCR: la prudence est de mise). II. Heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Elles ouvrent droit aux majorations suivantes (avenant n° 2 du 5 février 2007, art. 4 et 5): 10% de la 36e à la 39e h incluse, 20% de la 40e à la 43e h incluse, et 50% au-delà Ces heures font l'objet soit d'un paiement, soit d'une compensation en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (récupération des heures supplémentaires). III. Durée maximale du travail. Elle dépend de la catégorie de personnel; la convention collective prévoyant des durées maximales journalières suivantes: Personnel administratif hors site d'exploitation: 10 h 00 Cuisinier: 11h Autre personnel: 11 h 30 Personnel de réception: 12 h La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures sous réserves des dérogations prévues par le Code du travail (article R3121-21 et s).
La convention collective permet également d'aménager le temps de travail sur une durée supérieure à une semaine et au plus égal à une année suivant l'accord du 29 septembre 2014. Cet avenant permet aux entreprises relevant de la convention collective HCR de faire varier la durée du travail des salariés sur tout ou partie de l'année en faisant compenser les semaines de haute activité avec les semaines de basse activité sans avoir à décompter des heures supplémentaires ni recourir au chômage partiel ( Cf. article Comment aménager le temps de travail en hôtellerie-restauration (HCR)). 4. Conventions de forfait-jours sur l'année. La convention collective prévoit la possibilité de recourir au convention de forfait-jours pour les cadres autonomes (relevant du niveau V de la classification). Afin de se conformer aux exigences de la jurisprudence, l'accord de branche du 16 décembre 2014 a modifié l'accord du 13 juillet 2004 mettant en place le forfait-jours dans la branche de l'hôtellerie, café et restauration.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur. » 5/ Comment gérer la fin du contrat d'extra? Comme tout CDD, le contrat d'extra prend fin à l'issue du terme, sans formalités particulières. L'extra a droit à une indemnité de congés payés égale à 10% des rémunérations perçues en cours de contrat, sauf s'il a pu bénéficier de congés payés durant sa période d'emploi. En effet, l'article L. 1242-16 du Code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un CDD a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.