Ainsi, la CEDH juge que la surveillance des communications électroniques d'un employé, lorsqu'elle ne respecte pas certaines conditions, emporte violation du droit au respect de la vie privée. Cedh 5 septembre 2010 relatif. Ce faisant, elle fixe un cadre strict à la surveillance des communications électroniques que peuvent opérer les employeurs sur leurs salariés. Le gouvernement français était intervenu dans la procédure écrite en tant que tiers intervenant et avait soutenu que les données se trouvant sur un matériel professionnel devaient être présumées comme ayant un caractère professionnel. Notes

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Cedh 5 Septembre 2017

Arrêt de la CEDH: surveillance des communications électroniques d'un employé et droit au respect de la vie privée et de la correspondance Par un arrêt de Grande Chambre du 5 septembre 2017 (1), la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a considéré que le droit au respect de la vie privée et de la correspondance d'un employé licencié pour avoir utilisé sa messagerie professionnelle à des fins personnelles n'avait pas été respecté. La lettre de la DAJ, n°236 du 21 septembre 2017, Arrêt de la CEDH : surveillance des communications électroniques d’un employé et droit au respect de la vie privée et de la correspondance. En l'espèce, M. Barbulescu avait été licencié pour avoir utilisé sa boite mail professionnelle pour des échanges personnels, ce qui était interdit par le règlement intérieur de l'entreprise dans laquelle il travaillait. L'employeur avait averti ses salariés qu'il était susceptible de surveiller leurs communications professionnelles. Le requérant contestait son licenciement au motif qu'il reposait sur une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance, garanti à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (2).

Cedh 5 Septembre 2010 Relatif

05 septembre 2017 - Cour européenne des droits de l'homme - 61496/08 | Dalloz

Cedh 5 Septembre 2010 Qui Me Suit

La sincérité et l'honnêteté de cette conviction n'a pas été remis en cause lors de l'enquête. Elle note que la décision d'utiliser l'arme a été prise après des sommations et alors que les autres tentatives pour faire cesser l'agression avaient échoué. Cedh 5 septembre 2013 relative. Le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l'expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l'instruction. Constatant que l'enquête administrative de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale avait conclu à l'absence de manquement aux règlements, de même, la Cour estime, de même, qu'on ne saurait considérer que l'opération n'a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie du détenu ainsi que pour celle des gendarmes. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour conclut que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l'article 2 § 2 a) de la Convention.

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soc., 16 mai 2013, n°12-11. 866). Ce n'est que lorsque le salarié a spécifiquement indiqué que le courriel était privé qu'il doit l'informer préalablement de ce contrôle. Toute la question est donc de savoir si le faisceau de critères posé par la Grande chambre doit s'appliquer à ce second type d'intervention et, le cas échéant, si la jurisprudence française évoluera. Surveillance électronique des salariés : Un jugement de la CEDH du 5 septembre 2017 précise la violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance | Infos Droits. La décision de la CEDH visant le « système de surveillance », une interprétation littérale de cet arrêt pourrait permettre d'en douter. La CEDH est actuellement saisie d'une affaire impliquant la France concernant un simple contrôle ponctuel (la prise de connaissance par l'employeur de fichiers stockés par le salarié sur son ordinateur professionnel et renommés « d:/données personnelles »).

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Après avoir vu ses recours rejetés par les juridictions nationales, puis par une chambre de la quatrième section de la CEDH, M. Barbulescu a saisi la Grande chambre de cette juridiction. CEDH 5 septembre 2017 Violation de respect à la vie privée | Aurelie Joubert. Cette dernière a jugé que les agissements de l'employeur du requérant violaient l'article 8 de la Convention pour plusieurs raisons. La Cour a relevé que le salarié n'avait été informé ni de la nature, ni de l'étendue de la surveillance, ni du degré d'intrusion dans sa privée dont il pouvait faire l'objet. En outre, les juridictions nationales n'ont pas vérifié si M. Barbulescu avait été « préalablement averti par son employeur que ses communications soient surveillées ». La Cour reproche également aux juridictions nationales de ne pas avoir, en premier lieu recherché les raisons justifiant la mise en place de cette surveillance, en deuxième lieu, si l'employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour atteindre son but et, enfin, si l'accès au contenu des communications avait été rendu possible à son insu.

Elles n'ont pas, non plus, suffisamment vérifié l'existence de raisons légitimes qui auraient justifié la mise en place de la surveillance des communications ni cherché à savoir si le but poursuivi par l'employeur aurait pu être atteint par des méthodes moins intrusives que l'accès au contenu des communications. La CEDH conclut que les autorités nationales n'ont pas protégé de manière adéquate le droit de ce salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance et que, dès lors, elles n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Cedh 5 septembre 2017. Sur ces motifs, il y a eu violation de l'article 8. Les conséquences du jugement de la CEDH sur les autres États membres Après avoir indiqué que la CEDH se penche, au cas par cas, sur les requêtes dont elle est saisie, les autres États membres tirent d'un arrêt rendu par la Cour les conséquences qui s'imposent et peuvent mettre leurs systèmes en conformité avec celui-ci de manière à éviter que des violations similaires de la Convention européenne ne soient constatées à leur encontre.