Conseil d'Etat juillet 1912 - Société des granits porphyroïdes des Vosges Lien vers l'arrêt Un marché de fournitures de pavés a été conclu entre la ville de Lille et un prestataire fournisseur (personne morale) chargé de la livraison. ] Cet arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges, participe de la définition et de la détermination des critères de qualification du contrat administratif, et de la détermination de la compétence du juge administratif. Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, un contrat peut être passé par une personne publique (critère organique), pour la fourniture de biens d'équipement selon les modalités habituellement pratiquées entre particuliers et étant exclusif de tous travaux à exécuter, ne pas être qualifié de contrat administratif. ] Ce qui relevait d'une activité à caractère éminemment public[1]. Société des granits porphyroïdes des vosges du nord. Tout litige relatif à l'exécution de ce contrat relevait de la compétence du juge administratif. En ce qui concerne l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges, la seule présence d'une personne publique au contrat n'a pas suffi à convaincre le juge du caractère administratif de celui-ci.

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Chapitre 3 Clauses exorbitantes de droit commun § I - Objet et utilité 1855 Objet. Société des granits porphyroïdes des vosges du. – On attribue généralement à l'arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges 2728 le fait d'avoir établi qu'un contrat conclu entre une personne morale de droit public et une personne privée puisse être qualifié de contrat administratif s'il contient une clause exorbitante du droit commun. Si cette paternité peut être discutée, puisque l'expression n'apparaît dans la jurisprudence qu'ultérieurement, il n'en demeure pas moins que c'est en se fondant sur les conclusions rendues sur cet arrêt par le commissaire du gouvernement Blum et reprise par la suite par Rivet 2729, que la jurisprudence tant administrative que judiciaire a fait de la présence d'une clause exorbitante du droit commun un des critères matériels du contrat administratif. D'emblée, il convient de relever que la présence d'une telle clause n'est pas le seul élément permettant d'emporter la compétence de la juridiction administrative et l'application des règles générales applicables aux contrats administratifs.

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Pour décider de cette solution, le juge administratif suprême relève que le contrat en cause a été passé selon les règles et conditions propres aux contrats entre particuliers et constitue, donc, un contrat de droit privé. Ce contrat s'inscrit, ainsi, dans le cadre de la gestion privée de l'administration par opposition à la gestion publique, seul mode de gestion à même de lui conférer un caractère administratif. Et, c'est par la présence ou l'absence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun, qui se voient, ici, consacrées comme nouveau critère du contrat administratif, que le juge détermine le type de gestion dont le contrat relève. Ce critère traversera les époques, avec des moments de nette prédominance, mais sans jamais permettre à lui seul de définir le contrat administratif. Doc Du Juriste sur le thème arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges. Il demeure, cependant, encore aujourd'hui, un critère majeur en la matière, bien que sa définition soit, comme souvent en droit administratif, incertaine. Il convient, donc, d'étudier, dans une première partie, la consécration du critère des clauses exorbitantes du droit commun (I) et de tenter, dans une seconde partie, d'en cerner les contours (II).

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Le Tribunal des conflits apporte une précision importante en matière de qualification de contrat administratif, en énonçant qu'une clause exorbitante du droit commun emporte une telle qualification uniquement si cette clause bénéficie à la personne publique. Dans le cadre de l'examen d'un recours formé par un candidat évincé, tendant à l'annulation d'un marché passé entre une société publique locale d'aménagement (SPLA) et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), la cour administrative d'appel de Marseille confie au Tribunal des conflits le soin de déterminer qui est le juge compétent pour connaître d'un contrat conclu en vue de la réalisation des fouilles d'archéologie préventive préalables aux travaux d'une zone d'aménagement concerté. Classiquement, c'est la nature du contrat qui détermine la compétence du juge. Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, Conseil d'Etat, du 31 juillet 1912, 30701, publié au recueil Lebon | Doctrine. En principe, un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif tandis qu'un contrat de droit privé relève quant à lui de la juridiction judiciaire.

On pourrait penser ainsi que la clause exorbitante est celle qui présente un caractère illicite en droit privé. En réalité il semble plutôt que la clause exorbitant est celle qui est inhabituelle dans les contrats entre particuliers, la clause qui traduit l'idée de puissance publique ou qui paraît être inspirée de considérations d' intérêt public. Le professeur Rollin propose un critère de distinction de la clause exorbitante fondé sur la notion d'intérêt général [3]. Société des granits porphyroïdes des vosges de. Les clauses qui se réfèrent aux formes administratives La jurisprudence a ainsi précisé que la référence faite dans un contrat aux formes et aux procédures administratives entraîne la qualification administrative du contrat. Il a été ainsi décidé que la référence faite à un cahier des charges d'une administration entraîne son caractère administratif si cette référence avait des effets utiles [4]. Les clauses qui expriment l'idée de puissance publique Le Conseil d'État voit des clauses exorbitantes dans celles qui stipulent des privilèges ou des obligations de puissance publique.