» Pour contourner la prescription de l'action en diminution de prix fondée sur l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires exposants se fondaient désormais sur l'article 1604 du code civil relatif à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et non la diminution du prix de vente, à raison de la différence entre la superficie réelle des appartements qu'ils avaient achetés et la superficie annoncée. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui soutient la position des juges de la Cour d'Appel qui ont estimé que les copropriétaires ne pouvaient se soustraire aux conséquences de la prescription particulière résultant de la loi Carrez, qui constituait le seul fondement possible de leur action. Les acquéreurs doivent donc être vigilants et prompts à réagir en cas de doute sur la superficie des biens acquis, au risque de perdre toute chance de récupérer le trop-versé.

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En l'espèce d'ailleurs, le législateur a fait preuve de sagesse en n'imposant pas au bailleur de mentionner la superficie du logement loué, que le locataire est à même de connaître parfaitement. Congé pour vendre – mention de la superficie du lot vendu (non). Afin de mettre un terme à la controverse portant sur le point de savoir si les dispositions relatives au mesurage étaient applicables au congé pour vendre, l'article 190 de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, a ajouté une phrase à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989: « les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. » Puis la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR a imposé qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire soit jointe au congé pour habiter ou pour vendre délivré par le bailleur. Cette notice d'information fait l'objet d'une annexe à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2017, et évidemment, l'article 2.

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Toute copropriété doit être soumise à un syndic judiciaire. Sa désignation est précisée dans l'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui mentionne la possibilité de demander la désignation de syndic judiciaire auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. Quelles sont les règles encadrant la désignation de ce syndic, aux missions bien particulières? Comment désigne-t-on le syndic judiciaire? La désignation du syndic judiciaire se fait durant une assemblée générale des copropriétaires. Si cette assemblée portant le nom de syndicat n'a pas réussi à désigner un syndic judiciaire, elle peut recourir à l'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précédemment cité. Les raisons empêchant la désignation peuvent être diverses. Les membres du syndicat n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à désigner un candidat selon la majorité. La désignation de l'administrateur provisoire Selon l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat peut désigner un administrateur provisoire à la place d'un syndic judiciaire, s'il n'arrive pas à en choisir suite aux raisons que nous venons d'évoquer.

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La Cour de cassation estime alors que la qualification à retenir pour l'application de la loi était celle résultant du règlement de copropriété, sans qu'il y ait à s'arrêter à l'affectation actuelle du lot (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006: JurisData n° 2006-036065). Dans cette hypothèse, l'aménagement de la cave en cuisine avait été irrégulier ce qui s'opposait à la prise en compte de la transformation. En revanche, si la cave a été régulièrement transformée, c'est son affectation actuelle qui doit être prise en considération, sans avoir à rechercher si à la suite du changement d'affectation intervenu, le règlement de copropriété a été modifié pour prendre acte de la nouvelle nature des locaux. Un arrêt récent a jugé que le local désigné comme "cave", transformé en local professionnel doit entrer en ligne de compte pour le calcul de la superficie "loi Carrez", en cas de transformation régulière des locaux (Cass. 3e civ., 7 févr. 2012, n° 11-11. 608). Les lots accessoires non exclus de l'obligation de mesurage L'article 46, alinéa 3 de la loi opère une énumération limitative des lots soumis à l'obligation légale (à condition que leur superficie excède 8 m2): les greniers (V. JO Sénat 23 oct.

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D'un point de vue technique La superficie habitable est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres, et des parties d'une hauteur inférieure à 1. 80m. Jusque là, c'est la même définition technique que la loi Carrez. Mais la différence fondamentale, c'est qu'il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, tous les sous-sols (y compris les caves), remises (y compris les garages), terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas (et volumes vitrés), locaux communs et autres dépendances des logements. Désignation Superficie Carrez Superficie habitable Terrasses, balcons Non Caves, garage, parking Sous-sol autre que caves, garage, parking Oui Combles aménagés Combles non aménagés Grenier Réserve Remises Véranda Puis-je utiliser la superficie loi Carrez à la place de la superficie habitable? Ce n'est pas conseillé, pour plusieurs raisons: en toute logique, la superficie loi Carrez est indiquée dans l'acte qui vous a permis d'acheter.

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En l'espèce, par acte authentique du 20 mars 2007, l'acte de vente de lots de copropriété mentionnait une superficie « loi Carrez » de 490, 14 m2. Par acte du 28 juin 2007, l'acquéreur avait saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert avec mission d'établir la surface de l'ensemble des lots vendus. Une ordonnance du 10 octobre 2007 avait accueilli la demande. Par acte du 17 septembre 2008, l'acheteur a assigné le vendeur en diminution du prix. L'action avait été déclarée irrecevable par les juges du fond au motif qu'elle avait été intentée plus d'un an après la date de l'acte authentique ayant constaté la réalisation de la vente et qu'elle était frappée de déchéance. L'acheteur a formé un pourvoi en cassation.

La loi n o 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite loi Carrez, est une loi française imposant au vendeur d'un lot de copropriété (ou d'une fraction de lot) d'en mentionner la superficie privative dans tous les documents relatifs à la vente [ 1]. Elle ne s'applique pas dans le cas de l' achat sur plan [ 2], ni à l'achat de terrains à bâtir. Elle ne s'applique pas non plus à la cave ou la place de parking. Calcul de la superficie privative [ modifier | modifier le code] La superficie privative, connue sous le nom de superficie loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1, 80 m [ 3]. De plus, les lots et les fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m 2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie privative [ 3], comme cela peut être le cas d'une chambre de bonne.