L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. Lire la suite

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En vigueur Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Constitue un avertissement et donc une sanction disciplinaire, la synthèse ou compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation réalisé par l'employeur lorsque ce dernier reproche au collaborateur son attitude dure et fermée aux changements, à l'origine d'une plainte de collaborateurs en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique et le non-respect des normes réglementaires. Article l1331 2 du code du travail. A l'occasion de cet entretien, l'employeur l'a invité a changer son comportement sans délai. Par conséquent, l'employeur ne pouvait sanctionner et licencier le salarié pour les mêmes faits. Lire la suite La Cour de cassation considère que le fait d'être au forfait en jours, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

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330-2 du code de la route, afin de permettre aux autorités publiques françaises de transmettre aux « points de contacts nationaux » d'autres États membres de l'Union européenne les données permettant d'identifier les auteurs français de fraude au péage, conformément à l'article 23 de la directive 2019/520. Il s'agit de la base législative permettant de transposer le chapitre VIII de la directive 2019/520 du 19 mars 2020 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange d'informations relatives au défaut de … Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (16)

Les primes ou autres gratifications doivent être attribuées de façon à ce que les critères soient objectifs, précis et vérifiables. Le principe de poser des conditions à celles-ci n'est pas discriminatoire même si cela a pour effet de priver certain salariés de cette rémunération. A savoir: L'ensemble des salariés de l'entreprise ayant une situation identique doivent bénéficier des mêmes avantages. - (Article [fondement article="L. 3221-2" code="travail"]) Les différentes primes La prime d'assiduité, a pour but de minimiser les absences du salarié grâce à une compensation financière. Article L1331-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail. Elle vise à récompenser la présence d'un salarié dans l'entreprise. L'employeur est libre d'instaurer une prime d'assiduité. Il a la possibilité de la réduire ou de la supprimer en cas d'absence sous réserve de ne pas créer de situation discriminatoire. Les critères d'attribution doivent être connus du salarié. La prime de rendement, de productivité ou d'objectif doit être « objective », « précise » et « vérifiable » et les conditions d'attribution doivent être connues du salarié lorsque cet engagement résulte d'une décision unilatérale.

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