Il se produit assez souvent une confusion entre les notions de déclassement et de désaffectation du domaine public. Pourtant si le déclassement fait sortir le bien du domaine public, la désaffectation a pour seul effet de faire cesser l'utilisation du bien domanial par le public ou le service public auquel ce bien est affecté. La sortie des biens du domaine public implique en général le cumul d'un acte de déclassement et de désaffectation. En effet, selon la jurisprudence bien établie, un bien ne peut sortir du domaine public qu'après avoir été désaffecté et déclassé. Il existe toutefois, des situations de fait qui dérogent au principe selon lequel toute décision de déclassement doit être précédée ou suivie d'une désaffectation de fait sous peine d'illégalité. Déclassement du domaine public - Droit public - Cabinet Finalteri. Le principe connaît également des dérogations, lorsque la décision de déclassement suffit à la sortie d'un bien du domaine public ou lorsque malgré une désaffectation, le bien demeure dans le domaine public. En fait la règle est surtout vraie lorsqu'il s'agit de la sortie du domaine public artificiel (route, voie ferrée, port) par opposition au domaine public naturel (biens appartenant "naturellement" au domaine public).

Jurisprudence Déclassement Domaine Public Property

Section 2 Désaffectation, déclassement et sortie du domaine public § 1. — Conditions du déclassement 244. Absence de principe symétrique. Jurisprudence déclassement domaine public internet. – Si l'affectation est la condition et la mesure de la domanialité publique, la cessation de l'affectation devrait entraîner la fin du régime de domanialité publique ou, comme l'on dit encore, la sortie du bien du domaine public pour relever désormais du domaine privé de la collectivité propriétaire. En réalité, les choses sont plus compliquées et la jurisprudence, par souci de protéger le domaine public, exige à la fois une désaffectation de fait et un acte formel de déclassement. La solution est aujourd'hui reprise par le code général de la propriété de personnes publiques qui dispose en son article L. 2141-1; « un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Il y a ainsi une sorte de dissymétrie entre la constitution du domaine public, qui résulte généralement de la seule affectation ( supra, sect.

Mais il résulte de l'instruction qu'au regard de l'intérêt qui s'attache pour la commune de Levallois-Perret à la vente de terrains éloignés géographiquement et qui n'accueillaient plus à la date de leur vente de centre de vacances pour les enfants de la commune et de l'intérêt que présente pour les finances communales le maintien de la vente réalisée en 2006, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de résoudre le contrat de vente du 2 mars 2006 ni de saisir le juge du contrat afin qu'il règle les modalités de cette résolution dans le cas où il l'estimerait appropriée. Cour administrative d'appel de Versailles, 18 octobre 2018, req. n° 17VE00406, A c/ Commune de Levallois-Perret