La Ville a refusé au propriétaire du lot la permission de retirer ces canalisations et lui a plutôt demandé de procéder « pour remettre en place une conduite ou autre mesure d'écoulement afin de permettre aux eaux provenant des fonds supérieurs de s'écouler vers les fonds inférieurs [2]» (par. 7). Il a été déterminé que la conduite avait été installée vers 1949 par l'ancien propriétaire du lot « afin de canaliser un ruisseau qui traversait à l'époque le Lot et drainait les fonds supérieurs situés au nord-est de la propriété » (par. 5). Aggravation servitude écoulement eaux de la. En 1960, il a été déterminé qu'un voisin du lot où passe la canalisation avait fait des travaux faisant en sorte que le ruisseau qui était en amont de la conduite a été sectionné et que l'eau qui circulait dans le ruisseau a été détourné vers l'égout pluvial de la Ville (par. 6). « La preuve révèle qu'au moment de la découverte de la conduite en 2012, cette dernière servait plutôt à capter l'eau d'écoulement des terrains situés au nord-ouest du Lot. Cette eau, qui ne coule pas naturellement vers le Lot, emprunte un fossé aménagé le long d'une voie de chemin de fer convertie en piste cyclable avant d'aller rejoindre la conduite de l'appelante, et de se jeter dans le réseau municipal ».

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En l'état de ses investigations, si M. Vignaud a constaté des infiltrations en provenance de l'allée pavée, il a indiqué ne pouvoir être affirmatif quant aux infiltrations possibles souterraines qui pourraient provenir des terrains situés en amont et infiltrer sous cette chaussée de l'allée de H. Les consorts E n'ont cependant pas donné suite aux préconisations de l'expert d'appeler en la cause tous les propriétaires concernés, ni entendu donner suite aux demandes d'investigations supplémentaires, alors que, demandeurs à l'intance, il leur incombait de le faire puisque ces mises en cause et investigations étaient nécessaires pour démontrer, le cas échéant, le bien-fondé de leurs prétentions. En lecture de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'aucun élément ne permet de considérer que la servitude d'écoulement des eaux ait été aggravée par M. Aggravation servitude écoulement eaux dans. et Mme Z et par M. et Mme A. Si l'expert a préconisé la mise en place d'un réseau spécifique eaux usées dans la rue de H, qui desservirait tous les riverains, et d'un revêtement de surface convenable avec prise en compte des eaux de surface de l'allée de H pour réduire les infiltrations souterraines, aucune aggravation de la servitude qui dérive de la situation des lieux n'étant établie, de tels travaux incombent à l'ensemble des copropriétaires concernés.

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En effet, elle existe de par l'écoulement naturel des eaux. Nous appuyons sur le mot « naturel », car lorsque l'intervention humaine vient bouleverser cet écoulement, là peuvent commencer les problèmes. Il arrivera que des propriétaires qui sont victimes de travaux faits par un autre propriétaire et qui aggravent la servitude d'écoulement des eaux ou empêche l'écoulement naturel des eaux, procèdent par injonction et dommages, notamment pour troubles anormaux du voisinage (voir l'article 976 C. ). Chronique de voisinage : la servitude d'écoulement des eaux. Les principes de droit semblent simples, mais dans ce type de situation, les expertises, les circonstances factuelles et techniques sont d'une grande importance. Le tout peut donc s'avérer complexe au niveau de la preuve. Ainsi, il sera primordial pour quiconque aux prises avec une telle situation problématique de consulter un avocat, notamment pour déterminer la prescription applicable et les délais pour intenter le recours [5]. AVIS: Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l'état du droit de façon exhaustive.

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Le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint, afin de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux causée par le propriétaire du fonds supérieur, d'accepter la réalisation d'un ouvrage sur son propre fonds. Le propriétaire dont le fonds est bordé par deux terrains plus élevés que le sien se plaint d'inondations par arrivée d'eau consécutivement à l'édification de deux maisons et d'une piscine sur le fonds supérieur. Il assigne en réparation les propriétaires en se fondant sur le régime de la servitude d'écoulement des eaux (art. 640 s. c. civ. ). Un expert judiciaire est nommé. Aggravation servitude écoulement eaux troubles. Celui-ci préconise non un raccordement des eaux pluviales au réseau, comme le demandait le propriétaire victime, mais la pose de drains chez ce dernier, contre sa volonté, aux motifs que cela serait plus efficace et plus économique pour les propriétaires du... Il vous reste 75% à lire. Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès: CONNEXION

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L'indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, par le juge d'instance ou administratif s'il s'agit de travaux publics. En ce qui concerne les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations, ils ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie comme de source, en vertu du dernier alinéa de l'article 641 du code civil. Responsabilité : servitude d'écoulement des eaux. Il faut donc rétablir l'écoulement précédent à l'aggravation. Toutefois, cette servitude ne prive pas le propriétaire du fonds dominant du droit de mettre en valeur son terrain ou d'en modifier l'exploitation, si ce changement ne fait que modifier le mode d'écoulement des eaux, sans l'aggraver. Mais la jurisprudence a par exemple considéré que celui qui avait transformé une prairie en vignes plantées dans le sens de la pente du terrain avait aggravé la servitude.

Le juge a raison de conclure que la servitude créée par l'article 979 C. vise les eaux qui s'écoulent naturellement des fonds supérieurs vers le fonds inférieur. Le fait que le législateur ait retiré l'expression « sans que la main de l'homme y ait contribué » lors de la réforme du Code civil ne modifie pas le droit antérieur[3]. Le fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux des fonds supérieurs qui coulent d'amont en aval selon les lois de la physique et les pentes naturelles. Cette obligation s'étend aux eaux de pluie, à celles provenant des cours d'eau ou de la fonte des neiges ainsi qu'aux sédiments qu'elles transportent[4]. [16] Le fonds inférieur n'est toutefois pas tenu de recevoir les eaux détournées en sa direction par une intervention humaine. Certes, le propriétaire du fonds supérieur a le droit d'effectuer certains travaux susceptibles d'avoir un impact sur l'écoulement naturel des eaux si l'intervention vise à conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle5. Une servitude d’écoulement des eaux de pluie peut s’acquérir par la prescription trentenaire (Cass. 3e civ. 12-9-2019 n° 18-12.876 F-D ) - Cabinet Finalteri. Ces travaux ne peuvent cependant avoir pour effet d'aggraver la situation du propriétaire inférieur6.