Signalons enfin que la société Moulin Rouge cherchait à protéger l'image de son bien (la reproduction de la façade du cabaret) en invoquant le trouble anormal porté à sa propriété. Château Le Moulin 2015 vin rouge Pomerol. Ici encore cet argument était rejeté faute de pouvoir justifier d'un quelconque préjudice. A la lumière de cette décision, il apparaît que le droit des marques ne soit pas toujours adapté pour protéger les signes distinctifs portant sur des sites touristiques. * Com. 31 mars 2015, pourvoi n°13-21300

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Dans cette affaire, une société commercialisait des souvenirs (trousses d'écolier, tapis de souris, dessous de verre, etc. ) sur lesquelles apparaissait la dénomination « Moulin Rouge » ainsi que le dessin ou la photographie de la façade du célèbre cabaret parisien. Or, la Cour observe dans sa décision que la dénomination « Moulin Rouge » n'était pas utilisée de façon isolée pour désigner ces produits mais l'était en association soit avec l'image stylisée du célèbre cabaret parisien soit la photographie de sa façade soit encore reproduisait l'affiche publicitaire réalisée par Toulouse-Lautrec pour le cabaret. Si la référence à ce monument parisien ne fait aucun doute et est bien volontaire, la Cour relève encore que le cabaret « fait partie du patrimoine touristique de Paris ». Moulin rouge 2022 sydney. La haute juridiction souligne alors que la « dénomination [« Moulin Rouge »] n'est employée qu'à des fins descriptives d'un site touristique, au même titre que d'autres monuments emblématiques de la capitale ». Ainsi, même si elle admet qu'il s'agit d'un usage, dans la vie des affaires, du signe « Moulin Rouge », elle estime qu'il ne s'agit pas d'un « usage à titre de marque », compte tenu de son caractère descriptif.

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Dans cet arrêt la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen au visa de l'article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Cet arrêt promeut donc la propriété absolue, c'est-à-dire exclusive sur l'image du bien. Cote Moulin de Duhart 2015 Pauillac Rouge. Ainsi aucun préjudice n'était nécessaire, il ne fallait pas prouver un préjudice mais seulement une atteinte au droit de propriété, ce qui est plus simple à prouver. Cette décision a créé des débats puisqu'elle permettait aux propriétaires d'abuser de leur droit quant à l'image de leur bien, on comprend alors pourquoi la décision du 31 mars 2015 ne promeut pas ce principe. En outre la décision du 31 mars 2015 vient s'aligner sur le revirement de jurisprudence du 7 mai 2004 date à laquelle l'Assemblée plénière a donc rendu un arrêt précisant le régime de propriété applicable sur l'image d'un bien, cet arrêt précise alors « que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».

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Cependant une divergence est à remarquer. En l'espèce le trouble anormal se caractérise par rapport au droit de propriété. Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015 - Dans quelle mesure est-ce qu'un trouble anormal au droit de propriété peut-il être caractérisé ?. Or, dans les arrêts antérieurs ce trouble anormal se caractérisait par rapport au propriétaire en général, ce qui n'inclus par le même champ d'action qui est plus restreint en l'espèce qu'il ne l'était auparavant. Ainsi pourrait-on se demander si le droit au respect de la vie privée pourrait intervenir dans ce cas, alors même qu'il a été affirmé comme un trouble anormal si ce droit n'était pas respecté. On peut croire néanmoins que la décision contient seulement une erreur au regard de son inscription, hormis cela, dans la jurisprudence antérieure. De plus, tout comme l'arrêt de 2005 et celui de 2012, l'arrêt du 31 mars 2015 vient définir le trouble anormal en le caractérisant. En effet la Cour de cassation part bien sur l'appréciation qu'ont les juges du fond du trouble anormal en l'espèce puisqu'elle précise bien dans sa solution que « la cour d'appel a fait ressortir que n'était pas caractérisé un trouble anormal ».