Il est donc utile d'être accompagné par un avocat expert de la copropriété pour décoder les règles de la majorité en copropriété. Article 25, article 24… les différentes règles de majorité posées par la loi du 10 juillet 1965 Le syndic de copropriété convoque les copropriétaires au moins une fois par an en AG en indiquant à l'ordre du jour toutes les questions sur lesquelles l'AG devra se prononcer. La convocation à l'assemblée générale comporte à la fois les questions posées à l'ordre du jour et les règles de majorité correspondant à chaque résolution votée par l'assemblée générale de copropriété. Concrètement, l'ordre du jour indique le numéro de l'article (article 25, article 24, etc) correspondant à chaque résolution. Article 24 loi du 10 juillet 1965 e. D'où la nécessité de bien comprendre à quoi renvoient ces articles. Majorité simple de l'article 24 (règle de principe) Selon l'article 24 de la loi de 1965, la majorité simple signifie la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés. Concrètement, cela veut dire que les abstentions ne sont pas prises en compte.

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Il est précisé que ce second vote immédiat n'est plus facultatif, comme il pouvait l'être sous l'empire de la loi SRU, mais devient une obligation légale. Par ailleurs, si la décision n'obtient pas le tiers des voix de l'ensemble des copropriétaires, il n'est plus possible d'organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l'article 24. Les passerelles des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les difficultés pratiques - Vivreencopropriété.fr. La décision devra alors faire l'objet d'un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de "vacance" de syndic. La passerelle de l'article 26-1 « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

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Norbert - 5 nov. 2021 à 18:51 rambouillet41 Messages postés 8112 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2022 6 nov. 2021 à 11:33 Bonjour, En AG Il a été voté la dépose de jardinière, j'ai voté contre et après avoir reçu le compte rendu de l'AG j'ai demandé par courrier avec AR adressé à notre syndic de pouvoir bénéficier de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic m'a répondu que je ne peux pas prétendre au bénéfice de cette loi car les travaux de dépose des jardinieres sont exclus du champ d'application. J'ai lu que si les travaux portent sur la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipements existants je pouvais en bénéficier. Dans mon cas le fait de retirer les jardinières il y a bien transformation d'un équipement non? Ma question est la suivante: Puis-je en bénéficier? Article 33 loi du 10 juillet 1965. Et surtout comment rédiger mon courrier pour eviter un nouveau refus? D'avance merci pour vos réponses. Cordialement 2 858 6 nov. 2021 à 08:24 Votre syndic a raison l'article 33 fait partie de ce chapitre: Chapitre III: Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.

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Sont votées à la majorité simple les décisions intéressant la gestion courante de l'immeuble.

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(Articles 30 à 37-1) donc l'enlèvement de jardinières n'entre pas dans ce dispositif

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Article rédigé par Maître Cyril Courseau

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix égal à sa quote-part de parties communes. Pour éviter des situations de blocage, si un copropriétaire possède plus de la moitié des tantièmes de la copropriété, son nombre de voix est réduit à la somme des voix de tous les autres copropriétaires. Il est à noter qu'une décision, bien qu'intervenue régulièrement, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun, c'est que l'on appelle l'abus de majorité en copropriété. Article 24 loi 10 juillet 1965. Article rédigé par Maître Laura MOINIER