La cessation de plein droit du contrat à durée déterminée à l'échéance du terme, aujourd'hui énoncée par l'article L. 1243-5, alinéa 1er du Code du travail, correspond à l'intention exprimée par les parties dès la conclusion du contrat. Mais celles-ci peuvent également d'un commun accord décider de mettre fin à leurs relations avant l'arrivée du terme. Cette éventualité est prévue par l'article L. 1243-1 du Code du travail. Article 1243 2 du code du travail gabonais. En revanche, l'employeur ou le salarié ne peut décider seul de la rupture du contrat avant l'arrivée du terme, sauf à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'autre partie, l'exposant à lui verser des dommages et intérêts. 1. L'article 1243-1 du code du travail prévoit en effet que sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, et cette règle lie à la fois le salarié et l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; l'employeur ne peut procéder à la rupture avant terme pour faute grave d'un contrat à durée déterminée qu'en respectant la procédure disciplinaire, et notamment la convocation du salarié à un entretien préalable; la rupture doit ensuite être notifiée un jour franc au moins après cet entretien par une lettre motivée, faute de quoi la rupture serait abusive.

Article 1243 2 Du Code Du Travail Au Cameroun

A noter que la faute grave peut émaner de l'employeur, ce qui permet alors au salarié à solliciter la résolution judiciaire du contrat et des dommages et intérêts. La force majeure s'entend d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties, de telle manière qu'il fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles jusqu'au terme du contrat. Définie ainsi, la force majeure, qu'elle soit invoquée par l'employeur ou le salarié, ne peut constituer qu'un cas exceptionnel de rupture anticipée du contrat; en outre si un sinistre est le cas de force majeure est invoqué par l'employeur (ex: destruction de l'entreprise par incendie), il devra verser au salarié une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. L1242-2 - Code du travail numérique. 2. Toutefois, le salarié bénéficie de dérogations aux principes posés par l'article 1243-1 du code du travail. Lorsqu'il justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée il est autorisé à rompre le contrat, avec un préavis de deux semaines au maximum, (article 1243-2 du même code, issu de la loi de modernisation sociale de 2002) Lorsque lié par un contrat aidé (type CAE) le salarié justifie avoir conclu un autre contrat de travail (CDI ou CDD d'au moins six mois), ou avoir trouvé une formation lui permettant d'accéder à une qualification prévue à l'article L.

Article 1243 2 Du Code Du Travail Gabonais

Code du travail \ PARTIE 1 - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL > LIVRE 2 - Le contrat de travail > TITRE 4 - Contrat de travail à durée déterminée > CHAPITRE 3 - Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 2. - Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance ( Modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) Salarié exposé à des rayonnements ionisants Par dérogation aux dispositions des articles L. Article 1243 2 du code du travail au cameroun. 1242-8 et L. 1242-8-1 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.

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Article 1243 2 Du Code Du Travail

Code du travail - Art. L. 1243-2 | Dalloz

Publié le: 21/03/2011 21 mars 03 2011 Non seulement l'accès au CDD est limité (travaux saisonniers, surcroît exceptionnel d'activité, remplacement d'un salarié etc…) mais encore les cas de rupture anticipée d'un tel contrat sont extrêmement encadrés. La cessation anticipée du CDD (contrat à durée déterminée) Le contrat de travail est dans la plupart des cas sans terme précis: il est alors à durée indéterminée, et le contrat cesse en principe de s'exécuter à la suite d'une démission, d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Article 1243 2 du code du travail. Afin d'adapter la durée du contrat aux nécessités de l'entreprise, et permettre donc une certaine souplesse et flexibilité, le législateur a prévu le recours au contrat à durée déterminée (CDD), c'est-à-dire a vec un terme précis au-delà duquel le contrat n'existe plus. Toutefois afin que flexibilité ne rime pas avec précarité, non seulement l'accès au CDD est limité (travaux saisonniers, surcroît exceptionnel d'activité, remplacement d'un salarié etc…) mais encore les cas de rupture anticipée d'un tel contrat sont extrêmement encadrés.