Écrit par Louise Bargibant le 22 janvier 2021. Publié dans Articles. La Cour de cassation le rappelle constamment: le montant du loyer initial est librement fixé par les parties lors de la conclusion du bail. Il s'agit donc de « liberté contractuelle » pour la fixation du loyer initial. Souvent, le loyer est fixé forfaitairement en fonction de la surface. Parfois, les parties prévoient à la différence d'un forfait un loyer variable (les fameuses « clause-recettes ») qui est un mode de détermination du loyer lequel va varier selon les résultats de l'exploitation ou selon le chiffre d'affaires. La révision est bien différente de la fixation du loyer lors de la conclusion du bail puisqu'elle est porte sur la question du loyer en cours de bail et est strictement réglementée par le Code de commerce. En réalité, il existe deux types de révision légale du loyer en cours de bail: la révision triennale du loyer; la révision par le jeu d'une clause d'échelle mobile. Retour sur ces deux modes de révision du loyer en cours de bail.

Révision Triennale Baux Commerciaux De France

La demande de révision du loyer d'un bail commercial Concernant la révision triennale liée aux indices INSEE, vous avez la possibilité de la demander à votre locataire en lui envoyant directement une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAC), ou en utilisant les services d'un huissier de justice. Votre lettre doit mentionner le nouveau loyer demandé en citant l'indice pris en référence et proposer un avenant au contrat. Cette demande ne doit être effectuée qu'une fois la période de 3 ans expirée (soit le lendemain de son expiration au plus tard), sous peine d'être considérée comme nulle. La révision du loyer prend effet à la date de demande en révision. S'il s'agit de la mise en application du jeu de la clause d'indexation choisie par les parties, la demande peut être effectuée via le même process que celui expliqué plus haut: LRAC ou services d'un huissier de justice pour l'envoi d'une demande de révision mentionnant le nouveau loyer demandé, citant la référence choisie pour le calcul et proposant un avenant au contrat.

Révision Triennale Baux Commerciaux D

Lorsqu'aucune clause d'indexation n'est prévue dans un bail commercial, tous les 3 ans, le bailleur comme le locataire a le droit de demander la révision triennale du loyer. Le bail commercial ne comporte pas de clause d'indexation La révision triennale s'applique lorsqu'aucune autre clause d'indexation n'est prévue dans le bail commercial. La demande de révision triennale La demande de révision triennale du loyer commercial ne peut être formée qu'après un délai de 3 ans depuis la précédente fixation du loyer, qu'elle soit contractuelle ou judiciaire. La révision triennale n'est pas automatique: elle doit être demandée par le bailleur ou le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire d'un huissier et préciser le montant du loyer demandé. La plupart du temps, elle émane du bailleur, dans la mesure où elle aboutit souvent à une augmentation du loyer commercial. Une fois la demande de révision triennale du loyer du bail commercial effectuée, le locataire peut: donner son accord.

Révision Triennale Baux Commerciaux De

3e civ., 3 févr. 2010, n° 08-21. 333). III. Renonciation à la révision légale L' article L. 145-15 du Code de commerce confère à certaines dispositions un caractère d'ordre public. Toutefois, doctrine et jurisprudence s'accordent pour qualifier cet ordre public d'ordre public de protection. À l'inverse de l'ordre public de direction, il est possible de renoncer à un ordre public de protection lorsque le droit auquel on renonce a été acquis ( Cass. 3e civ., 6 nov. 1991, n° 90-15. 605: JurisData n° 1991-004086). Le droit à révision ne prend pas naissance lors de la conclusion du bail. Il n'y a donc pas de droit acquis le jour de la signature du bail ce qui justifie que toutes les clauses insérées dans le bail initial qui auraient pour effet de faire échec à la révision triennale soient nulles et de nul effet ( Cass. 1963, III, n° 234). Il convient toutefois de signaler un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a déclaré valable la clause insérée dans un bail prévoyant que le preneur renonçait à demander une diminution de loyer pour quelque motif et sur quelque fondement que ce soit dès lors qu'il existait une contrepartie réelle dans la mesure où le bailleur avait réglé une indemnité d'éviction au locataire précédent et n'avait pas demandé le règlement d'un pas-de-porte ( CA Colmar, 4 juill.

3e, 6 févr. 2008, n° 06-21983, Bull. civ III, n° 23; Civ. 3e, 11 juill. 2007, n° 06-12888). La notion de « loyer en cours » ne pose pas de difficulté lorsque le bail ne comporte pas de clause d'échelle mobile: en pareille hypothèse, il s'agit soit du loyer d'origine, soit de celui issu de la précédente révision. Plus délicate est sa détermination lorsque les parties ont prévu (et appliquent) une clause d'indexation du loyer. Doit-on alors prendre en considération le loyer d'origine ou, au contraire, tenir compte du loyer tel qu'il résulte de son indexation annuelle? Au cas particulier, la société preneuse de locaux de bureaux (qui entrent dans le champ d'application de l'art. L. 145-38: Civ. 3e, 30 mai 2001, n° 99-18178, Bull. civ. III, n° 72) a tenté de faire valoir qu'il fallait retenir le loyer d'origine, faute de quoi, en l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, toute révision du loyer à la baisse serait impossible, loyer plancher et loyer plafond se confondant, privant ainsi le locataire du jeu d'un texte d'ordre public.

En cas de désaccord, le juge des loyers commerciaux sera compétent pour connaître de la fixation du loyer révisé. L'acceptation peut être écrite ou résulter du paiement du nouveau loyer. III. Fixation du loyer révisé Les parties peuvent être en désaccord sur le montant du loyer révisé et il reviendra de ce fait au juge des loyers commerciaux de le déterminer. À défaut d'accord par le locataire, le bailleur devra saisir le juge des loyers commerciaux dans un délai de 2 ans. Dans ce cas, le juge fixera le loyer en fonction de la valeur locative du local. 145-33 du Code de commerce rappelle que celle-ci est déterminée, à défaut d'accord, d'après: Les caractéristiques du local considéré; La destination des lieux; Les obligations respectives des parties; Les facteurs locaux de commercialité; Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. C'est le juge qui adoptera le mode de calcul qui lui semble le plus approprié. En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours (article L.