Immobilier Décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23455 – texte n° 40 NOR: JUSC1025589D Publics concernés: professionnels de l'immobilier, leurs mandants et leurs clients (vendeurs, acquéreurs, bailleurs, locataires, syndicats de copropriétaires). Décret 72 678 du 20 juillet 1972 canada. Objet: conditions d'exercice des professions de l'immobilier ( loi n° 70-9 du 2 janvier 1970). Entrée en vigueur: le 1er janvier 2011. Notice: la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a dispensé les personnes sollicitant la délivrance d'une carte professionnelle de justifier d'une garantie financière lorsqu'elles déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur. Le présent décret précise les conditions d'application de la réforme.
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La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 (1° et 4°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret. I.

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Article 2 L'article 1er est ainsi modifié: 1° Au septième alinéa, après les mots: « sur le territoire national » sont insérés les mots: «, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, »; 2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention: « Non-détention de fonds" ainsi que, le cas échéant, la mention: « Absence de garantie financière".

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» Article 4 Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots: « physiques ou morales » sont insérés les mots: «, ne relevant pas de la section III du chapitre II, ». Article 5 A l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Lorsque le titulaire de la carte dépose la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle portant, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention « Non-détention de fonds". » Article 6 A l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Lorsque la cessation de la garantie financière fait suite au dépôt, par le titulaire de la carte, de la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prévue au dernier alinéa de l'article 6, porte, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention « Absence de garantie financière".

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national. Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire national. Honoraires des services proposés par WALDORF PRIVATE OFFICE. Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

« L'indication mentionnée à l'alinéa précédent est portée en utilisant des caractères très apparents. « Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la justice. » Article 16 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait le 30 décembre 2010. Lien Legifrance Rédactrice en chef de Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet (F. F. 2. I. ) et membre de l'AJIBAT, l'association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site en avril 2000.