Une mini-moto, se déplaçant sur route au moyen d'un moteur à propulsion et avec faculté d'accélération, n'est pas un simple jouet et constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985. Un mini-moto, ou encore dite « pocket bike », est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985. Ses dispositions sont donc applicables à l'accident dont elle est la cause. C'est ce que précise la première chambre civile dans cet arrêt du 22 octobre 2015. La raison est simple pour la Cour: les juges d'appel avaient constaté que la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération. Elle ne pouvait donc être considérée comme un simple jouet. Ce disant, la première chambre civile s'accorde avec la définition que donne la doctrine du véhicule terrestre à moteur: « un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes » (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, 5 e éd., LGDJ, 1982, t.

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Un cas particulier mérite d'être relevé, à savoir celui du véhicule outil (engins de chantier, de terrassement…). En effet, en présence d'un accident impliquant un tel engin, le juge s'intéressera à son usage lors de la survenance du sinistre, afin de déterminer s'il est en présence d'un véhicule terrestre à moteur ou non. Ainsi, en cas de sinistre impliquant un véhicule outil et causé par une « partie totalement étrangère à sa fonction de déplacement » (pelle, bras…) ce dernier ne sera pas requalifié de vtam. [i] [2] Néanmoins, en cas d'usage mixte: par exemple un même engin en fonction outil se déplaçant, le juge retiendra comme critère déterminant le caractère mobile du véhicule au cours de la survenance du sinistre, agréant donc au cas d'espèce la qualité de vtam et les dispositions de la loi Badinter. [3] En dehors de ces cas relativement traditionnels, la jurisprudence a admis la qualité de véhicules terrestres à moteurs à des biens plus iconoclastes. La deuxième chambre civile a notamment été confrontée à un cas où un enfant installé sur les genoux du conducteur avait chuté d'une tondeuse.

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1, n o 413, cité par Rép. civ., v° Responsabilité (Régime des accidents de la circulation), par M. -C. Lambert-Piéri et P. Oudot, n o 17). Aussi n'est-on pas étonné qu'un auteur considère qu'« il n'y a guère de raison d'exclure les voiturettes pour enfants si elles sont équipées d'un moteur et permettent le transport de leur conducteur, et cela quel que soit le mode d'énergie utilisé » (P. Jourdain, RTD civ. 1998. 693, obs. sous Civ. 2 e, 4 mars 1998, n o 96-12. 242, Bull. civ. II, n o 65). À partir du moment où la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion – une force motrice – et avec faculté d'accélération, la conclusion de la Cour de cassation s'imposait. Ce d'autant, que la fonction de transport s'évinçait de...

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Un véhicule à moteur ou véhicule motorisé (terrestre) ou véhicule automobile (au sens littéral: qui peut se mouvoir par lui-même) est un véhicule équipé d'un moteur qui fournit l' énergie mécanique nécessaire à son déplacement. Il peut se déplacer sur route et éventuellement en tout-terrain, et est généralement équipés de roues, parfois de chenilles. Le moteur employé est généralement un moteur à explosion ou un moteur électrique, parfois plusieurs, parfois combinés dans le cas d'un véhicule hybride. Conventions routières internationales [ modifier | modifier le code] En termes de réglementation routière, la notion de véhicule à moteur est standardisée par des conventions internationales.

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Les engins de déplacement personnel… à la recherche d'un régime juridique adapté Selon le Ministère de l'Intérieur, près de 284 personnes ont été blessées et 5 ont été tuées en trottinette et en rollers en 2017 contre 231 personnes blessées et 6 personnes tuées un an plus tôt, soit une hausse de 23% des blessés entre 2016 et 2017. Depuis 2013, 1378 accidents ont été recensés, notamment des collisions sur la route avec des voitures, des scooters ou des vélos. Ces statistiques sont d'autant plus alarmantes qu'à l'heure actuelle les véhicules électriques unipersonnels, également appelés engins de déplacement personnels électriques (EDP électriques), regroupant des engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l'hoverboard n'appartiennent à aucune catégorie de véhicules actuellement définies dans le code de la route. Quant à leur circulation dans l'espace public, cette dernière n'en est pas plus règlementée. Les EDP électriques étant explicitement exclus du règlement européen UE 168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, chaque Etat membre européen peut définir sa propre règlementation.

Mais alors il faudrait également en autoriser la circulation sur la voie publique! Sacré dilemme de mettre en accord la loi du 5 juillet 1985 et le régime de l'assurance obligatoire...