Ainsi, le rap­port annuel 2015 de l'ACPR-AMF dédié au contrôle des prati­ques commer­ciales observe jusqu'à six maillons entre l'organisme assureur et le client final. Or, ce sont bien les mandataires d'inter­médiaires d'assurances – qui ne peuvent pas eux-mêmes être mandants – qui sont en premiè­re ligne face à l'assuré. Vis-à-vis de ce dernier, en cas de faute du MIA, c'est le mandant qui est responsable pour protéger l'assu­ré. Effet de dominos, la question de la responsabilité des MIA à l'égard du mandant se pose. Une relation contractuelle Le mandant et son mandataire sont liés par un contrat écrit (code des assurances, article R. 511-2, I, 4°) qui détermine les obligations respec­tives des deux parties. Le mandant répond des agissements de son mandataire sur le plan de la RC (code des assurances, article L. 511-1). Au final, le client bénéficie ainsi d'une protection effica­ce auprès du mandant, même s'il peut engager la responsabilité du MIA directement sur le terrain de la responsabilité délictuelle, à l'instar de l'agent général ou du mandataire d'assurance.

Mandataire D Intermédiaire D Assurance Sur

L'avocat « mandataire d'intermédiaire d'assurances » remplace l'avocat « intermédiaire d'assurances » La décision du Conseil national des barreaux, adoptée lors de son assemblée générale du 7 mai 2021, permettant aux avocats d'exercer à titre accessoire une activité de mandataire d'un intermédiaire d'assurances, a été publiée au Journal officiel du 30 septembre 2021. À la suite de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, le CNB avait été saisi par l'ORIAS, l'Union nationale des avocats intermédiaires en assurances et la Société de courtage des barreaux sur la comptabilité de la profession d'avocat avec l'activité d'intermédiaire en assurances. Sa commission Règles et usages avait alors mené une réflexion conduisant à admettre que l'avocat pouvait intervenir dans des opérations d'intermédiation sans conférer à son activité un caractère commercial à condition que l'avocat soit mandataire de son client et que cette activité présente un caractère accessoire.

Définitions 2. Conditions d'accès 3. Intermédiaires étrangers