Le salarié saisit le conseil de prud'hommes estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des juges: Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel font droit à la demande du salarié et condamnent l'employeur à lui verser des L'employeur forme un pourvoi contre la décision de la cour d'appel. Il estime qu'il était en droit de s'opposer aux dates proposées par le salarié, pour un motif légitime, en l'occurrence des difficultés d'organisation liées à la charge de travail de l'entreprise à cette période de septembre. La cour de cassation rejette son pourvoi et approuve les premiers juges d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse: le salarié avait informé l'employeur de son départ en congé de paternité dans le délai d'un mois prévu par l'article L1225-35 alinéa 3 du code du travail; « informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, l'employeur ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report «.

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NON. L'employeur qui est informé des dates choisies par le salarié pour le congé de paternité, dans le délai légal d'un mois avant le début du congé, ne peut s'opposer au départ du salarié, ni en exiger le report, même s'il existe des difficultés d'organisation ou une charge de travail dans l'entreprise à ces dates. C'est ce qu' a jugé la Cour de cassation dans une décision du 31 mai 2012. Les faits: Après la naissance de son enfant intervenue un 25 juillet, un salarié notifie à l'employeur son souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre. L'article L1225-35 du code du travail prévoit en effet les dispositions suivantes: Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret [ quatre mois], le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multip les. Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

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Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. NOTA Conformément au IV de l'article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

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En prenant son congé à la date choisie, malgré l'opposition de son employeur, le salarié n'avait commis aucune faute, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Source: Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2012, n°de pourvoi 11-10282 Auteur participant au site d'Experts Wengo Par Maître Nathalie Lailler Avocat au Barreau de Caen Spécialiste en droit du travail 31 rue Saint-Jean - BP 70180 - 14011 CAEN Cedex 1 Tél: 02 31 50 10 11 - [email protected] Source

NOTA Conformément au IV de l'article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.