Quel point de départ prendre en compte: « la réalisation de la livraison ou de la prestation » ou la date de délivrance de la facture? Réside ici tout l'intérêt de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Com., 26 février 2020, n°18-25. 036). En l'espèce, une société avait réalisé trois études géologiques entre mars 2008 et octobre 2009 pour le compte d'une autre société. En contravention aux dispositions de l'ancien article L. 441-3 du code de commerce applicable à l'époque (devenu aujourd'hui l'article L. 441-9), les factures n'avaient été délivrées que le 4 juin 2010. N'ayant pas été réglée, la société prestataire décidait, en février 2015, d'assigner en paiement sa débitrice qui lui opposait en retour la prescription de son action. Dans une décision du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Grenoble déclarait l'action prescrite. Pour rejeter le pourvoi contre cette décision, la Cour de cassation juge que « l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée » à savoir la date à laquelle les factures litigieuses auraient dû être délivrées par le prestataire.
  1. L 110 4 du code de commerce et d'industrie
  2. L 110 4 du code de commerce definition
  3. L 110 4 du code de commerce

L 110 4 Du Code De Commerce Et D'industrie

A défaut, la prescription court à compter du jour de l'achèvement de la prestation. Par cet arrêt, la chambre commerciale prend position sur une question discutée au sein de la Cour de cassation puisque la première chambre civile a, au contraire, jugé que le point de départ de la prescription biennale de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation (devenu article L. 218-2) devait être fixé au jour de l'établissement de la facture, alors même que cette dernière avait été établie plus de 3 ans après la réalisation de la prestation (Civ. 1, 3 juin 2015, n°14-10. 908). En conséquence, dans les relations commerciales, attention pour le créancier à ne pas tarder à adresser la facture à son débiteur, même en cette période de coronavirus: il risque ainsi lui-même de raccourcir son délai de recouvrement.

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selon l'article L 218-1 du Code de la Consommation, et par dérogation à l'article 2254 du code civil, au contrat passé entre un professionnel et un consommateur qui ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une règle d'ordre public.

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Par principe, le délai de prescription de cinq ans applicable aux obligations nées entre commerçants court à compter de la date de la production de la facture…à moins que cette production soit tardive. L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes». Se pose dès lors la question du point de départ de ce délai de prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de considérer que ce délai courrait à compter de l'exigibilité de l'obligation, soit à la date de délivrance de la facture (Com., 5 décembre 2018, n°17-16. 282). L'article L. 441-9 du code de commerce dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Quid lorsqu'il existe un décalage temporel entre la date de réalisation de la prestation et celle de la délivrance de la facture, autrement dit lorsque le vendeur décide d'adresser sa facture, non pas « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » mais après celle-ci?

Ce dilemme a récemment été soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire où il était question de la fourniture d'éoliennes, dont les pâles s'étaient révélées défectueuses plus de cinq ans après la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans après celle de leur réception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu « comme date de début du délai de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, la date de réception » au motif qu'en présence d'une machine « complexe » telle qu'une éolienne « ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient être retenues » car, sinon, cela « reviendrait à priver l'acheteur d'une part importante du délai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu'au jour de la réception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetée ». C'est maintenant au tour de la cour d'appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-être, la Cour de Cassation ne soit elle-même saisie afin de confirmer ou d'infirmer l'interprétation qui vient d'être faite de l'article L.

Pour d'autres, le point de départ devrait être retardé jusqu'à la date à laquelle la garantie peut effectivement être exercée, par exemple jusqu'à la date de première mise en circulation lorsque la vente porte sur un véhicule. La question du point de départ de la prescription trouve un écho particulier en présence de contrats dans lesquels la livraison est « différée », parfois de plusieurs années, car la chose vendue est un bien « complexe ». Dans ces hypothèses, il arrive que l'acheteur ne soit mis en possession de la chose qu'il acquise que des années après la signature du contrat et qu'il en faille encore plusieurs pour que le vice caché se révèle. Si le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l'acheteur risque de se trouver dépourvu de toute possibilité d'agir sur le terrain de la garantie légale contre les vices cachés. Si, au contraire, le point de départ est retardé jusqu'à la date à laquelle l'acquéreur a pu effectivement éprouver le fonctionnement de la chose, cette même garantie pourra être exercée.