139 3 janv. 2013 à 15:49 Le principe est que la liquidation d'une astreinte doit obligatoirement être prononcée par le juge de l'exécution (article 35 de la loi du 9 juillet 1991) ou par exception par le juge qui l'a ordonnée s'il est toujours saisie de l'affaire ou s'il s'est expressément réservé ce droit. Bref il me semble que ça exclue nécessairement toute mesure de médiation. Bien cordialement. philaminte 32 lundi 8 octobre 2012 23 juin 2014 3 janv. Astreinte : à partir de quelle date court-elle en cas de recours ? - Procédure civile | Dalloz Actualité. 2013 à 19:49 Merci, ptifiloum pour votre réponse. Cependant, dans l'arrêt contradictoire d'appel qui me concerne, il ne s'agit pas d'une liquidation d'astreinte mais d'une confirmation de liquidation d'astreinte provisoire avec minoration. En effet, la liquidation d'astreinte à titre provisoire a déjà eu lieu, en 1ère instance: c'est le juge des référés qui a liquidé l'astreinte provisoire qu'il avait, fixée, au préalable et pour laquelle, il s'était réservé expressément le droit de la liquider! En appel, le juge d'appel a confirmé cette liquidation d'astreinte à titre provisoire, mais en la minorant: je crois avoir compris qu'il a le pouvoir souverain de confirmer, ou infirmer ou encore, confirmer une astreinte dèjà liquidée en 1ère instance mais qu'il doit motiver cette décision!

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La suppression de l'astreinte L'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, autorise la suppression de l'astreinte « en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». La cause étrangère est une circonstance indépendante de la volonté du débiteur qui l'empêche d'exécuter ses obligations. C'est ainsi, que la démolition de l'angle d'une maison s'avérant impossible, équivalait à « une impossibilité d'exécution » ( Cass. Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution | Doctrine. civ., 2ème du 12 février 2004, n°02-13. 016). Cette notion de « cause étrangère » est plus étendue que la force majeure. Il peut s'agir du fait d'un tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose… Il faut que ces circonstances soient imprévisibles et insurmontables pour le débiteur. La suppression de l'astreinte peut intervenir tant à la phase provisoire que définitive.

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: CA Lyon, 11 février 2000, Juris-Data 2000-151453), le juge ne peut user de son pouvoir modérateur que si le montant de la clause pénale est « manifestement » excessif ou dérisoire. Par exemple, le juge ( CA Lyon, 4 déc. 2014, Juris-Data n°2014-03062) écarte la demande de révision sollicitée par le franchisé et le condamne, en conséquence, au paiement de la somme de 160. 000 euros par suite de la violation de non-concurrence post-contractuelles prévue par le contrat de franchise. De même, le franchisé ayant violé son obligation de non-concurrence en exploitant le fonds sous une autre enseigne du 1er septembre 2010 au 14 avril 2011, se voit-il condamné (CA Paris, Pôle 5, chambre 3, 19 nov. 2014, Juris-Data: 2014-028497) au paiement du montant de la clause pénale, égale à 25 jours de chiffre d'affaires, soit 152. 449 euros. L 131 4 du code des procédures civiles d exécution d. A rapprocher: Cass. soc., 26 juin 2010, n°09-14. 123; Juris-Data 2010-010738; RDC 2011, p. 47, obs. J. -M. Laithier

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C'est, me semble-t-il, ce qu'a fait le juge d'appel: il a confirmé, à titre provisoire la liquidation de l'astreinte déjà liquidée en 1ère instance, mais en la minorant.

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Actualité > À la une À la une [ 20 avril 2016] Procédure civile Liquidation de l'astreinte: date d'appréciation du comportement du débiteur Mots-clefs: Astreinte, Liquidation, Comportement du débiteur, Date d'appréciation Le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter s'apprécient à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. L'article L. L 131 4 du code des procédures civiles d exécution 1. 131-4, alinéa 1 er, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ». Le juge doit en conséquence se livrer à une analyse minutieuse du comportement du débiteur et (ou) des difficultés qu'il a rencontrées, sans être autorisé à statuer selon un critère distinct de ceux prévus par ce texte (Civ. 2 e, 15 mai 2003, n° 01-11. 909). En revanche, le juge est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l'astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d'être mis en œuvre par le débiteur (Civ.

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petit'souris Messages postés 31 Date d'inscription jeudi 18 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2013 - 20 déc. 2012 à 12:05 Ptifiloum 495 mercredi 2 janvier 2013 29 janvier 2015 5 janv. 2013 à 00:32 Bonjour, "Attendu que, sur la liquidation d'une astreinte, il faut tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" Cet article de loi est-il un principe adéquat pour liquider une astreinte EN LA MINORANT, lorsqu'ensuite, une analyse de pièces probantes "versées aux débats" est utilisée par le juge du fond pour concrétiser ce principe (article L131-4 du CPC) en montrant que le débiteur a effectivement "rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction"? Merci de bien vouloir me répondre. Petit'souris. PS: cet article de loi constitue-t-il, alors, une base légale pour confirmer la liquidation de l'astreinte, EN LA MINORANT? L 131 4 du code des procédures civiles d exécution program. 1 23 déc. 2012 à 09:34 En tout cas, l'article 131-4 du CPC est un principe adéquat pour motiver la minoration de l'astreinte provisoire dont on confirme, en appel, la liquidation, dans la mesure ou on concrétise le fait que le comportement du débiteur a été sérieux et ou il a "rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction" qui lui a été faite.

A l'impossible nul n'est tenu. Par jugement du 7 septembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de LYON a condamné l'un de nos clients – un gestionnaire d'actifs immobiliers – à remettre, sous astreinte de 5000 euros par jour, divers documents comptables et financiers à l'un de ses anciens clients. Or, lesdits documents avaient été placés sous séquestre d'huissier sur décision judiciaire et ce, dans l'attente que soit prononcée une décision définitive du juge du fond sur leur sort. Nos contradicteurs prétendirent que la condamnation par le Tribunal emportait obligation pour notre cliente d'autoriser la levée des séquestres. A défaut d'exécution en ce sens par notre cliente, son adversaire l'a assignée devant le Juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte pour plus d'un million d'euros et sollicité la radiation de l'appel que nous avions interjeté. 🟥 [Extrait] Suppression de l'astreinte en raison d'une cause étrangère liée à des difficultés d'exécution tenant au comportement des locataires. Nos contradicteurs ont été déboutés tant par le Juge de l'exécution que par le Conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de LYON.