Article 521-1 du code pénal loi relative aux sévices sur les animaux Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Code pénal - Art. 521-1 (L. no 99-5 du 6 janv. 1999) | Dalloz. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.

Article 521 1 Du Code Pénal Design

Les peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour … Lire la suite… Cet amendement rédactionnel reprend, dans un souci d'harmonisation, la formulation utilisée à l'article 521-1 du code pénal, qui vise la même catégorie que ce nouvel article. Lire la suite… Le code pénal de 1810 réprimait en son article 452 « quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs » et en son article 453 « ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ». Cette infraction semble avoir été instituée pour protéger les propriétaires d'animaux de la destruction de leurs biens puisque la peine prévue est plus lourde « en cas de violation de clôture » ou « si le délit a été commis dans … Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte?

Code pénal - Art. 521-1 (L. no 99-5 du 6 janv. 1999) | Dalloz